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Qu’est-ce que sont les accommodements?

Origines

Selon le professeur Pierre Bosset [1], l’obligation d’accommodement découle de deux notions distinctes :

  • Le droit à l’égalité;
  • La discrimination.

La notion d’accommodement n’est apparue que vers le milieu des années 1980. Elle a été consacrée par les lois et les chartes dites « quasi constitutionnelles », dont la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec dont le rôle consiste essentiellement à garantir le droit à l’égalité et par conséquent, d’interdire toute pratique discriminatoire [2].  

Définition

Législative

La notion d’accommodement raisonnable n’a été définie par aucune loi canadienne. Cependant, plusieurs domaines touchés par la notion d’accommodement sont visés par :

  • l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec;
  • l’article 3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
  • l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

La Charte des droits et libertés de la personne du Québec s’applique à des rapports :

Privés

Par exemple : restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping…

Publics (de compétence provinciale)

Par exemple : universités, écoles, entreprises gouvernementales (Hydro-Québec), etc.

L’article 10 couvre la notion de « handicap »  et « l’utilisation d’un moyen pour pallier le handicap » :

 « Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. »

« Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. »

La Loi canadienne sur les droits de la personne est une loi fédérale de nature quasi constitutionnelle qui s’applique spécifiquement à des cas de discrimination dans les rapports privés de compétence fédérale. 

Par exemple : ministères fédéraux, sociétés de la Couronne, entreprises fédérales (Bell Canada, Via Rail), etc.

L’alinéa 1 de l’article 3 énumère les motifs de distinction illicites, et se lit comme suit :

« 3. (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience. »

L’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit aux personnes avec des incapacités la même protection et le même bénéfice de la loi, provinciale et fédérale, car la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous :

« 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques. »

Il faut souligner cependant que l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, à la différence de la Charte québécoise, ne contrôle que :

  • la loi (par exemple : règlement municipal, code de vie de l’école, etc.);
  • son application par les fonctionnaires (par exemple : la direction d’une commission scolaire, d’un hôpital, etc.)

*Attention : il faut que les différentes règles et leur application prennent source directement dans la loi avant d’invoquer la Charte canadienne.

Définition d’accommodement

L’AQEIPS reprend la définition donnée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) pour définir la notion d’accommodement raisonnable :

 « Elle consiste à aménager une norme ou une pratique de portée universelle en accordant un traitement différentiel à une personne qui, autrement, serait pénalisée par l’application de cette norme. »

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec (CDPDJ) ajoute cependant qu’il n’y a pas d’obligation d’accommodement en cas de contrainte excessive. 

Qu’est-ce qu’une contrainte excessive?

Dans une situation de discrimination, il s’agit d’évaluer si une demande d’accommodement est déraisonnable par le biais d’une série de facteurs dont :

  • Les coûts de l’accommodement demandé;
  • Son impact sur le bon fonctionnement de l’entreprise ou de l’organisation ou encore;
  • Sur les droits des autres (par exemple : de l’employeur, des employés, les étudiants d’une université, etc.).

Pourquoi les accommodements ont-ils été créés?

Les mesures d’accommodements sont donc créées afin de donner des chances égales à des personnes avec des incapacités de profiter pleinement des services tels que :

  • L’éducation;
  • Le transport;
  • La santé.

* L’AQEIPS veut remercier la collaboration d’Anita Ho-Tieng, étudiante en droit et bénévole du Programme Pro Bono-UQÀM, qui a rédigé cette partie du guide sous la supervision de ses professeurs.


[1] Professeur à l’UQÀM, Avocat, M. Phil. (Université de Cambridge), LL.M. (Université d’Essex), LL.L. (Université de Montréal). Directeur de la Recherche et de la Planification à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec.

[2] Pierre Bosset, « Limites de l’accommodement : le droit a-t-il tout dit ? », avril 2007, Revue Éthique publique (volume 8, numéro 3), p. 2.